L’intelligence artificielle ne se contente plus d’assister les créateurs. Elle les crée.
L'IA fait émerger des artistes virtuels complets, avec un visage, une voix, une esthétique, une présence sociale et parfois une histoire. Pour un label ou une marque, la promesse est puissante : une identité artistique stable, exploitable à l’international, sans aléas humains. Mais juridiquement, un avatar n’est pas un « artiste » au sens du droit. C’est un objet de création, au cœur d’une chaîne de droits qu’il faut sécuriser dès l’origine.
Un artiste virtuel ne peut pas être titulaire de droits
En droit français, le point de départ est simple : l’auteur est celui qui jouit, du seul fait de la création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Or, l’intelligence artificielle n’a ni personnalité juridique ni conscience. Elle ne peut donc pas être titulaire du droit d’auteur, ni revendiquer un droit moral. Le droit moral est « attaché à la personne » de l’auteur, il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Cette logique est cohérente avec la définition jurisprudentielle de l’originalité : une œuvre est originale lorsqu’elle reflète la personnalité de son auteur à travers des choix libres et créatifs. La CJUE l’a rappelé de manière claire dans l’arrêt Cofemel.
En pratique, cela signifie que la protection (et donc la titularité) se concentre sur les choix humains : direction artistique, design, texte narratif, composition musicale, scénarisation, sélection des paramètres, montage, retouches, orchestration des outputs, etc.
À qui reviennent les droits ?
Si l’IA ne « possède » rien, les droits peuvent appartenir aux personnes physiques (et, par cession, aux sociétés) qui ont conçu le personnage et structuré son univers. La difficulté est rarement théorique ; elle est opérationnelle : un artiste virtuel mobilise souvent un studio technique, des graphistes, une équipe son, un scénariste, parfois une agence et un producteur.
C’est ici que la rigueur contractuelle devient déterminante, car le droit d’auteur protège des contributions identifiables et originales, mais n’organise pas automatiquement une propriété « unifiée » au profit d’un investisseur. Sans cessions de droits correctement rédigées, l’exploitation peut se retrouver bloquée au moment où le projet devient rentable, ou lors d’une levée de fonds, d’un deal de licence, ou d’une campagne internationale.
Sur le terrain de l’originalité, la Cour de cassation rappelle depuis longtemps qu’une création technique peut être protégée dès lors qu’elle porte la marque d’un apport intellectuel. C’est l’enseignement majeur de l’arrêt « Babolat c/ Pachot » sur les logiciels.
Le raisonnement est transposable : un avatar peut être protégé non parce qu’il est « virtuel », mais parce que des choix créatifs humains structurent son identité et sa forme.
Le risque le plus explosif !
Le danger juridique surgit lorsque l’artiste virtuel imite, même partiellement, l’apparence, la voix, ou les codes d’une personne identifiable. En France, le droit à l’image découle du droit au respect de la vie privée consacré par l’article 9 du Code civil, et la Cour de cassation rappelle l’existence d’un droit sur la reproduction et l’utilisation de l’image.
Selon les cas, la qualification peut aussi basculer sur le terrain pénal. L’usurpation d’identité est incriminée lorsque l’on usurpe l’identité d’un tiers ou que l’on utilise des données permettant de l’identifier, notamment en ligne, dans certaines finalités prévues par le texte.
Dans l’économie des réseaux, une voix synthétique « trop proche », un visage « inspiré » ou un storytelling calqué sur une personnalité existante peuvent déclencher contentieux, retraits, ruptures de partenariats et dommages réputationnels. Le fait que la ressemblance provienne d’un modèle génératif n’efface pas le problème : c’est l’atteinte et son impact qui comptent.
Données d’entraînement, conformité et responsabilité
Au-delà des droits d’auteur, un artiste virtuel est un produit culturel construit avec des outils d’IA, et ces outils entrent dans un cadre réglementaire européen en cours de déploiement. Le règlement (UE) 2024/1689 (AI Act) prévoit notamment des obligations pour les fournisseurs de modèles d’IA à usage général, relatives à la documentation, au suivi et à la mise à disposition d’informations utiles aux acteurs qui intègrent ces modèles dans leurs systèmes, dans le respect de la propriété intellectuelle.
Et lorsque l’IA se nourrit de contenus pour apprendre, la question des exceptions de fouille de textes et de données devient centrale. La directive (UE) 2019/790 encadre la fouille de textes et de données (text and data mining), avec un régime distinct selon les usages et la possibilité, dans certains cas, d’une réservation de droits par les titulaires.
En droit français, le Code de la propriété intellectuelle définit la fouille de textes et de données et en encadre le régime.
Pour un label, un studio ou une marque, la conclusion est nette : exploiter un artiste virtuel n’est pas seulement une décision créative ou marketing. C’est une opération de structuration d’actifs immatériels. La valeur du personnage dépend de la capacité à démontrer une chaîne de droits claire, à prévenir toute ressemblance litigieuse avec des personnes existantes, et à documenter l’usage des outils et des données. L’avatar n’est pas un écran d’irresponsabilité ; c’est un nouvel objet juridique, qui exige une gouvernance à la hauteur de son potentiel commercial.
https://www.village-justice.com/articles/qui-appartiennent-les-droits-artiste-virtuel-cree-par,56159.html